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Accord de coopération entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données.

(18 mai 1994 – Moniteur Belge du 24-06-1994, Page 17211)

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993 particulièrement s’article 92 bis;

Vu la décision de la Conférence Interministérielles de l’environnement du 7 janvier 1993;

Vu l’avis de l’Institut Scientifique de Service Public, en date 8 décembre 1993;

Vu l’avis de la Direction Générale des Ressources naturelles et de l’Environnement en data du 9 décembre 1993;

Vu l’avis de l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement en date du 24 décembre 1993;

Vu l’avis du Vlaamse Milieumaatschappij du 10 février 1994;

Considérant la rédistribution aux organismes et départements régionaux précités des missions précédemment confiées au Département environnement de l’Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie, la reprise effective de ces missions à dater du 1er mai 1993;

Considérant la nécessité d’assurer une coopération permanente en matière de gestion des données et de permettre la concertation ou la réalisation en commun de programmes de recherche scientifique en matière d’environnement;

Le Gouvernement flamand, représenté par M.L. Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique Scientifique, de l’Energie et des Relations extérieures et M. Batselier, Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Environnement et du Logement;

Le Gouvernement wallon, représenté par M. R. Collignon, Ministre-Président charge de l’Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, des Relations extérieures et du Tourisme. M. Lutgen, Ministre de l’Environnement, des Ressources Naturelles et de l’Agriculture;

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par M. C. Picque, Ministre-Président chargé de l’Aménagement Territoires, des Pouvoirs locaux et de l’Emploi, et M. D.Collignon, Ministre du Logement, de l’Environnement, de la Condervation Nature, de la Politique de l’Eau et des Monuments et Sites.

Sont convenus ce qui suit:

CHAPITRE 1 – PRINCIPES

Article 1.
Le présent accord de coopération a pour but d’organiser sur une base permanente la coopération interrégionale et notamment:

  • la concertation dans la gestion des réseaux de messure Air;
  • le maintien d’une base scientifique commune en ce qui concerne l’enregistrement, l’interprétation des données et l’élaboration de rapports en matière de pollution atmosphérique;
  • le développement et la gestion d’une structure permanente de collecte des donées régionales.

Article 2.
Au sens du présent accord, il faut entendre par:

1° "réseau de mesure":

  • le réseau automatique;
  • le réseau soufre-fumée;
  • le réseau métaux lourds, y compris les jauges de dépöt;
  • le réseau pluies acides;
  • le réseau réserves naturelles.

2° "programmes":

  • pollution organique;
  • pollution photochimique;
  • banc d’étalonnage et de test;
  • transport et déposition de polluants atmosphériques;
  • le développement des réseaux, l’échantillonnage, les analyses.

3° "gestion scientifique":

  • le rassemblement des données, l’analyse, l’interpretation et la rédaction des rapports y relatifs.

Article 3.
Les Régions assument les charges liées à l’entretien, l’exploitation (y compris les prélèvements d’échantillons) et le développement des réseaux de mesure Air situés sur leur territoire.

Le développement autonome des réseaux de mesure Air par les Régions ne peut en aucun cas porter préjudice à l’accessibilité et au transfert des données prévues à l’article 5, 3°.

Article 4.
Les Régions exercent la gestion scientifique des réseaux de mesure Air et des programmes à l’exception du réseau automatique et du programme banc étalonnage et de test pour lesquels les Régions s’accocient afin d’en exercer la gestion scientifique en commun.

Article 5.
Dans l’exercice de leurs compétences en exécution des articles 3 et 4, les Régions s’engagent:

1° à se priviliger putuellement dans l’accès à leurs services ou instituts respectifs afin de garantir l’utilisation maximale des complémentarités;

2° à rendre possible une coordination des efforts en matière de lutte contre la pollution atmosphérique:

  • en organisant un échange d’informations sur les réseaux Air et les programmes;
  • en réalisant des rapports communs sur l’état de la pollution atmosphérique:
  • en organisant la formation mutuelle du personnel scientifique et technique;

3° à garantir l’accessibilité mutuelle et à titre gratuit aux données en matière de pollution atmosphérique et de météorologie notamment clles collectées en exécution de l’article 4, et le transfert de ces données à la Cellule interrégionale de l’Environnement visée à l’article 6; les Régions garantissent la bonne validation des données gérées par leurs services ou instituts;

4° à n’utiliser les données en provenance des autres Régions qu’à des fins scientifiques et de service public, et, partant de s’interdire toute commercialisation de ces données, et toute diffusion de ces données sans autorisation préalable des Régions concernées.

CHAPITRE II – Coopération interrégionale

Article 6.
Afin de réaliser les objectis fixés à l’article 1er, les Régions créent une Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE) dénommée ci-après la Cellule.

La Cellule est composée de membres du personnel des ministères de l’environnement et/ou des organismes d’intérët public auxquels les Régions ont confié les missions visées aux articles 3 et 4.

Article 7.
Sans préjudice des articles 8 et 18, le Cellule est chargée des missions suivantes:

  1. missions opérationnelles en matière d’air:
  • gestion de banque de données commune en matière de pollution atmosphétique, contenant notamment les données issues des différents réseaux de mesure et programmes; cette gestion comprend l’acquisition, l’inventarisation et le traitement des données, ainsi que le développement du logiciel nécessaire; la banque de données sera adaptée à pouvoir rassembler au niveau interrégional les informations nécessaires à l’Agence Européenne de l’Environnement et autres organisations internationales;
  • réalisation du rapport relatif au réseau automatique et coordination des rapports visant à répondre aux obligations internationales;
  • suivi des épisodes de pollution accrue et alerte des instances responsables indiquées par les Régions;
  1. missions de recherche scientifique appliquée:
  • gestion scientifique du réseau automatique et du programme banc d’étalonnage et de test;
  • validation statistique globale des données du réseau automatique;
  • réalisation de modélation et d’analyse statistiques relatices à la problématique du transport et de la déposition de polluants atmosphérique;
  • coordination de l’élaboration de méthodes communes d’échantillonnage, d’analyse et de validation, y compris l’harmonisation des méthodes au niveau international;
  • coordination de campagnes de mesure intéressant plusieurs Régions, notamment par l’organisation de campagne mobiles.

Les rapports, le software et les résultats réalisés ou développés par la Cellule appartiennent en commun aux trois Régions.

Article 8.
De commun accord, les Régions, éventuellement sur proposition du comité de coordination, peuvent décider de modifier les täches de la Cellule.

Article 9.
Il est institué un "comité de coordination" composé comme suit:

  • 2 représentants du ministère et/ou de l’organisme d’intérët public auxquels la Région flamande a confié les missions visées aux articles 3 et 4;
  • 2 représentants du ministère et de l’organisme d’intérët public auxquels la Région wallonne a confié les missions visées aux articles 3 et 4;
  • 2 représentants de l’organisme d’intérêt public auxquels la Région de Bruxelles – Capitale a confié les missions visées aux articles 3 et 4;

Les six membres peuvent se fair assister par un ou plusieurs conseillers selon les activités et programmes à examiner.

Les Ministres-régionaux de l’environnement peuvent déléguer un représentant.

Article 10.
Le comité de coordination se réunit au moins tous les deux mois ou à la demande d’une Région. Il ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées.

Il statue par consensus.

Il désigne parmi ses membres un président en veillant à respecter une alternance entre les Régions après chaque période d’un an.

Le secretariat est assuré par un membre de la Cellule.

Article 11.
Le comité de coordination est notamment chargé des täches suivantes:

1° d’une manière générale, veiller à la bonne exécution du présent accord et à la continuité du service public;

2° organiser le travail de la Cellule. Le comité de coordination propose pour approbation aux Ministres régionaux de l’environnement:

  • au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent accord de coopération, le règlement organique de la Cellule;
  • annuellement et la première fois au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent accord de coopération, les moyens de fonctionnement et d’investissement et le plan de travail de la Cellule;

3° faire des propositions aux ministères et organismes compétents afin d’assurer:

  • affectation du personnel nécessaire à la réalisation des missions de la Cellule;
  • le financement approprié des missions de la Cellule;

4° faire rapport annuellement, par l’intermédiaire des administrations, aux Ministres régionaux de l’environnement sur la réalisation des missions et l’utilisation des moyens de fonctionnement et d’investissement au cours de l’année écoulée.

Article 12.
Les Régions s’engagent à affecter au sein de la Cellule du personnel compétent en informatique, banque de données, traitement de données, modélisation, moniteurs et étalons de polluants de l’air, réseaux de mesure Air, étude de la pollution de l’air.

Article 13.
Les Régions s’engagent à mettre à disposition de la Cellule, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le matériel listé en annexe.

Article 14.
Les investissement complémentaires nécessaires pour la mise en place de la Cellule comprennent:

  • en ce qui concerne le réseau automatique: acquisition de 4 PC (386), 1 PC (486), 1 PC (386) portable, d’hardware et de software pour l’acquisition et la validation de données, et acquisition de modems, d’une imprimante, d’une extension de mémoire, d’un fax;
  • en ce qui concerne la banque de données: acquisition d’une mémoire disque, d’une imprimante, d’une armoire à bande, d’hardware et de software, de matériel graphique, de 2 PC’s clients d’un scanner, d’une convertisseur de bandes magnétiques, de modems;
  • en ce qui concerne le banc d’étalonnage et de test: acquisition d’un calibrateur ozone, d’un moniteur ozone, d’une valise d’étalonnage, d’une balance analytique, d’un titrateur, d’un baromètre, d’un détecteur de température, d’un analyseur CO, d’un moniteur NOX, de matériel divers et de bureau.

Le montant total de ces investissements s’élève à 18 millions.

Article 15.
Le matériel mis à dispodition ou acquis par chaque Région en exécution du présent accord demeure dans le patrimoine propre de chaque Région.

Les contats d’entretien du matériel mis à la disposition de la Cellule sont conclus par chacune des Régions en tenant compte de la réparation respective des droits propriété.

Le personnel affecté à la Cellule par les Régions conformément à l’article 12 est responsable de la surveillance générale et du maintien en bon état de fonctionnement du matériel dont dispose la Cellule.

Article 16.
La Cellule est installée dan les locaux de l’Avenue de la Couronne 310 et de la rue J. Wytman, 14, mis à disposition par l’Etat, conformément aux dispositions prises par le Ministre fédérale de l’Environnement en date du 11 mai 1993 et ce pour une période de trois ans à compter de cette date.

Article 17.
Les contributions relatives aux frais de personnel, à l’amortissement du matérial mis à disposition de la Cellule, aux investissements complémentaires ou annuels, aux frais d’entretien du matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Région par application globale de la clef de répartition achever la structure fédérale de l’Etat.

La même clef est appliqué autant que possible à chaque rubrique séparément.

Le décompte est effectué par le comité de coordination et soumis pour approbation aux Ministres régionaux de l’environnement conformément à l’article 11, 2°.

CHAPITRE III – Dispositions finales

Article 18.
Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord de coopération, le Comité de coordination vise à l’article 9 évalue la coopération interrégionale, en particulier concernant le fonctionnement de la Cellule interrégionale de l’Environnement par rapport aux objectifs fixés à l’article 1er.

Sur cette base, les Ministres régionaux de l’environnement décident de la continuation du present accord de coopération et redéfinissent le cas échéant les missions de la Cellule interrégionale de l'Evironnement.

Article 19.
Les litiges entre les parties contractantes nés de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l’article 92bis, §§5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.

Article 20.
Le présent accord entre en vigueur le jour de se signature.

Bruxelles, le 18 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l’Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l’Emploi,

C. PICQUE

Le Ministre du Logement, de l’Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l’Eau et des Monuments et Sites,

D. GOSUIN