18 mai 1994 accord de coopération entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données. (MONITEUR BELGE DU 24.06.1994 , p. 17211) |
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993 particulièrement sarticle 92 bis;
Vu la décision de la Conférence Interministérielles de lenvironnement du 7 janvier 1993;
Vu lavis de lInstitut Scientifique de Service Public, en date 8 décembre 1993;
Vu lavis de la Direction Générale des Ressources naturelles et de lEnvironnement en data du 9 décembre 1993;
Vu lavis de lInstitut Bruxellois pour la Gestion de lEnvironnement en date du 24 décembre 1993;
Vu lavis du Vlaamse Milieumaatschappij du 10 février 1994;
Considérant la rédistribution aux organismes et départements régionaux précités des missions précédemment confiées au Département environnement de lInstitut dHygiène et dEpidémiologie, la reprise effective de ces missions à dater du 1er mai 1993;
Considérant la nécessité dassurer une coopération permanente en matière de gestion des données et de permettre la concertation ou la réalisation en commun de programmes de recherche scientifique en matière denvironnement;
Le Gouvernement flamand, représenté par M.L. Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de lEconomie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique Scientifique, de lEnergie et des Relations extérieures et M. Batselier, Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de lEnvironnement et du Logement;
Le Gouvernement wallon, représenté par M. R. Collignon, Ministre-Président charge de lEconomie, des Petites et Moyennes Entreprises, des Relations extérieures et du Tourisme. M. Lutgen, Ministre de lEnvironnement, des Ressources Naturelles et de lAgriculture;
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par M. C. Picque, Ministre-Président chargé de lAménagement Territoires, des Pouvoirs locaux et de lEmploi, et M. D.Collignon, Ministre du Logement, de lEnvironnement, de la Condervation Nature, de la Politique de lEau et des Monuments et Sites.
Sont convenus ce qui suit:
CHAPITRE 1 PRINCIPES
Article 1.
Le présent accord de coopération a pour but dorganiser sur une base permanente la
coopération interrégionale et notamment:
Article 2.
Au sens du présent accord, il faut entendre par:
1° "réseau de mesure":
2° "programmes":
3° "gestion scientifique":
Article 3.
Les Régions assument les charges liées à lentretien, lexploitation (y
compris les prélèvements déchantillons) et le développement des réseaux de
mesure Air situés sur leur territoire.
Le développement autonome des réseaux de mesure Air par les Régions ne peut en aucun cas porter préjudice à laccessibilité et au transfert des données prévues à larticle 5, 3°.
Article 4.
Les Régions exercent la gestion scientifique des réseaux de mesure Air et des programmes
à lexception du réseau automatique et du programme banc étalonnage et de test
pour lesquels les Régions saccocient afin den exercer la gestion scientifique
en commun.
Article 5.
Dans lexercice de leurs compétences en exécution des articles 3 et 4, les Régions
sengagent:
1° à se priviliger putuellement dans laccès à leurs services ou instituts respectifs afin de garantir lutilisation maximale des complémentarités;
2° à rendre possible une coordination des efforts en matière de lutte contre la pollution atmosphérique:
3° à garantir laccessibilité mutuelle et à titre gratuit aux données en matière de pollution atmosphérique et de météorologie notamment clles collectées en exécution de larticle 4, et le transfert de ces données à la Cellule interrégionale de lEnvironnement visée à larticle 6; les Régions garantissent la bonne validation des données gérées par leurs services ou instituts;
4° à nutiliser les données en provenance des autres Régions quà des fins scientifiques et de service public, et, partant de sinterdire toute commercialisation de ces données, et toute diffusion de ces données sans autorisation préalable des Régions concernées.
CHAPITRE II Coopération interrégionale
Article 6.
Afin de réaliser les objectis fixés à larticle 1er, les Régions créent une
Cellule interrégionale de l'nvironnement (CELINE° dénommée ci-après la Cellule.
La Cellule est composée de membres du personnel des ministères de lenvironnement et/ou des organismes dintérët public auxquels les Régions ont confié les missions visées aux articles 3 et 4.
Article 7.
Sans préjudice des articles 8 et 18, le Cellule est chargée des missions suivantes:
1° gestion de banque de données commune en matière de pollution atmosphétique, contenant notamment les données issues des différents réseaux de mesure et programmes; cette gestion comprend lacquisition, linventarisation et le traitement des données, ainsi que le développement du logiciel nécessaire; la banque de données sera adaptée à pouvoir rassembler au niveau interrégional les informations nécessaires à lAgence Européenne de lEnvironnement et autres organisations internationales;
2° réalisation du rapport relatif au réseau automatique et coordination des rapports visant à répondre aux obligations internationales;
3° suivi des épisodes de pollution accrue et alerte des instances responsables indiquées par les Régions;
1° gestion scientifique du réseau automatique et du programme banc détalonnage et de test;
2° validation statistique globale des données du réseau automatique;
3° réalisation de modélation et danalyse statistiques relatices à la problématique du transport et de la déposition de polluants atmosphérique;
4° coordination de lélaboration de méthodes communes déchantillonnage, danalyse et de validation, y compris lharmonisation des méthodes au niveau international;
5° coordination de campagnes de mesure intéressant plusieurs Régions, notamment par lorganisation de campagne mobiles.
Les rapports, le software et les résultats réalisés ou développés par la Cellule appartiennent en commun aux trois Régions.
Article 8.
De commun accord, les Régions, éventuellement sur proposition du comité de
coordination, peuvent décider de modifier les täches de la Cellule.
Article 9.
Il est institué un "comité de coordination" composé comme suit:
Les six membres peuvent se fair assister par un ou plusieurs conseillers selon les activités et programmes à examiner.
Les Ministres-régionaux de lenvironnement peuvent déléguer un représentant.
Article 10.
Le comité de coordination se réunit au moins tous les deux mois ou à la demande
dune Région. Il ne siège valablement que si les trois Régions sont
représentées.
Il statue par consensus.
Il désigne parmi ses membres un président en veillant à respecter une alternance entre les Régions après chaque période dun an.
Le secretariat est assuré par un membre de la Cellule.
Article 11.
Le comité de coordination est notamment chargé des täches suivantes:
1° dune manière générale, veiller à la bonne exécution du présent accord et à la continuité du service public;
2° organiser le travail de la Cellule. Le comité de coordination propose pour approbation aux Ministres régionaux de lenvironnement:
3° faire des propositions aux ministères et organismes compétents afin dassurer:
4° faire rapport annuellement, par lintermédiaire des administrations, aux Ministres régionaux de lenvironnement sur la réalisation des missions et lutilisation des moyens de fonctionnement et dinvestissement au cours de lannée écoulée.
Article 12.
Les Régions sengagent à affecter au sein de la Cellule du personnel compétent en
informatique, banque de données, traitement de données, modélisation, moniteurs et
étalons de polluants de lair, réseaux de mesure Air, étude de la pollution de
lair.
Article 13.
Les Régions sengagent à mettre à disposition de la Cellule, dès lentrée
en vigueur du présent accord, le matériel listé en annexe.
Article 14.
Les investissement complémentaires nécessaires pour la mise en place de la Cellule
comprennent:
Le montant total de ces investissements sélève à 18 millions.
Article 15.
Le matériel mis à dispodition ou acquis par chaque Région en exécution du présent
accord demeure dans le patrimoine propre de chaque Région.
Les contats dentretien du matériel mis à la disposition de la Cellule sont conclus par chacune des Régions en tenant compte de la réparation respective des droits propriété.
Le personnel affecté à la Cellule par les Régions conformément à larticle 12 est responsable de la surveillance générale et du maintien en bon état de fonctionnement du matériel dont dispose la Cellule.
Article 16.
La Cellule est installée dan les locaux de lAvenue de la Couronne 310 et de la rue
J. Wytman, 14, mis à disposition par lEtat, conformément aux dispositions prises
par le Ministre fédérale de lEnvironnement en date du 11 mai 1993 et ce pour une
période de trois ans à compter de cette date.
Article 17.
Les contributions relatives aux frais de personnel, à lamortissement du matérial
mis à disposition de la Cellule, aux investissements complémentaires ou annuels, aux
frais dentretien du matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge
par chaque Région par application globale de la clef de répartition achever la structure
fédérale de lEtat.
La même clef est appliqué autant que possible à chaque rubrique séparément.
Le décompte est effectué par le comité de coordination et soumis pour approbation aux Ministres régionaux de lenvironnement conformément à larticle 11, 2°.
CHAPITRE III Dispositions finales
Article 18.
Deux ans après lentrée en vigueur du présent accord de coopération, le Comité
de coordination vise à larticle 9 évalue la coopération interrégionale, en
particulier concernant le fonctionnement de la Cellule interrégionale de
lEnvironnement par rapport aux objectifs fixés à larticle 1er.
Sur cette base, les Ministres régionaux de lenvironnement décident de la continuation du present accord de coopération et redéfinissent le cas échéant les missions de la Cellule interrégionale de l'Evironnement.
Article 19.
Les litiges entre les parties contractantes nés de linterprétation ou de
lexécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée
à larticle 92bis, §§5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes
institutionnelles.
Article 20.
Le présent accord entre en vigueur le jour de se signature.
Bruxelles, le 18 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de lEconomie, des PME, de la Politique scientifique, de lEnergie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de lEnvironnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de lEconomie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre wallon de lEnvironnement, des Ressources naturelles et de lAgriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de lAménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de lEmploi,
C. PICQUE
Le Ministre du Logement, de lEnvironnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de lEau et des Monuments et Sites,
D. GOSUIN
Accord de coopération entre l'Etat belge, la Region flamande, la Region wallonne et la Region de Bruxelles-Capitale concernant la structuration des donnees environnementales destinees a l'Agence europeenne de l'Environnement. (MONITEUR BELGE DU 14.06.1996 , p. 24460) |
Article 1er.
Au sens du présent accord, on entend par :
1. "Agence" : l'Agence européenne de l'Environnement instituée par le Règlement (CEE) nr. 1210/90 du Conseil des Communautés européennes du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne de l'Environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
2. "Point focal" : la Cellule interrégionale de l'Environnement créée par l'Accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données et chargée de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir à l'Agence et aux éléments faisant partie du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Annexe II.
Liste d'éléments principaux du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Belliardstraat 14-18, B-1040 Brussel
AQUAFIN NV
Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar
-AWZ Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Simon Bolivarlaan 30, WTC-toren III, B-1210 Brussel
-BNRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesstraat 1, B-1000 Brussel
-CELINE/IRCEL
Cellule Interrégionale de l'Environnement
Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu
Avenue des Arts 10-11, B-11210 Bruxelles
Kunstlaan 10-11, B-1210 Brussel
-CIBE/BIWM Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux - Brusselse Intercommunale Watermaatschappij
Rue aux Laines 70, B-1000 Bruxelles /Wolstraat 70, B-1000 Brussel
-DGATL Direction générale de l'Aménagement du territoire et du Logement
du Ministère de la Région Wallonne.
Rue des Brigades d'Irlande 1 , B-5100 Namur
Direction Générale des Ressources Naturelles
et de l'Environnement du Ministère de la Région Wallonne
Avenue Prince de Liège 15, B-5100 Namur
-FSAGX (I) Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat
Unité d'Enseignement et de Recherche des
Sciences du Sol et de la Terre
Passage des Déportés 2 , B- 5030 Gembloux
-FSAGX (II) Faculté des Sciences Agronomiques de l'Etat Unité d'Enseignement et de Recherche de Biologie végétale
Avenue de la Faculté 22 , B- 5030 Gembloux
-GI Afdeling Preventie en Sociale Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Markiesstraat 1, B-1000 Brussel
-IBGE/BIM Institut Bruxellois pour la Gestion de L'Environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer
Gulledelle 100, B-1200 Bruxelles/Gulledelle 100, B-1200 Brussel
-IBW Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Gaverstraat 4, B-9500 Geraardsbergen
-IN Instituut voor Natuurbehoud
Kiewitdreef 5, B-3500 Hasselt
-ISSEP Institut Scientifique de Service Publique
Rue du Chéra 200, B-4000 Liège
-LIN Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Simon Bolivarlaan 30, B-1210 Brussel
-MET Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, Voies navigables
D 211 WTC Tour III, Boulevard Simon Bolivar, 30, B-1210 Bruxelles
-MIS Milieu-info Stuurgroep
Departement Coördinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Boudewijnlaan 30, B-1210 Brussel
-OVAM Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Kanunnik De Deckerstraat 22-26, B-2800 Mechelen
-SGUN Service de Géographie Urbaine de Namur
Hôtel de ville de Namur, Esplanade de l'Hôtel de ville B-5000 Namur
-SWDE Société wallonne des Distributions d'Eau
Rue de la Concorde 41 B-4800 Verviers
-VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Boeretang 200, B-2400 Mol
-VLM Vlaamse Landmaatschappij
Guldenvlieslaan 72, B-1060 Brussel
-VMM Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons Van De Maelestraat 96, B-9320 Erembodegem